sábado, 18 de mayo de 2013

COSTA RICA / NICARAGUA ET COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ). LA JONCTION D`INSTANCES: UNE PROCÉDURE INCIDENTE REVISITÉE







Le 23 avril 2013, la Cour Internationale de Justice (CIJ), a annoncé dans un communiqué officiel qu´elle a procédé à joindre deux instances, en vertu de l´article 47 de son règlement. Par deux ordonnances distinctes datées toutes deux du 17 avril 2013, elle a joint les instances dans l’affaire relative à « Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière » (Costa Rica c. Nicaragua) et dans l’affaire relative à la « Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan » (Nicaragua c. Costa Rica). On lit dans le communiqué officiel de la CIJ que « Dans une lettre datée du 19 décembre 2012 accompagnant son mémoire en la deuxième affaire (Nicaragua c. Costa Rica), le Nicaragua avait formellement demandé à la Cour d’examiner la nécessité de procéder à la jonction des instances, en la priant de se prononcer sur la question dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Par lettre datée du 7 février 2013, le Costa Rica avait réaffirmé qu’à son sens une telle jonction ne serait ni opportune ni équitable, soutenant notamment qu’il n’existait entre les deux affaires aucun lien étroit qui puisse justifier une jonction ».

LE CONTEXTE :

Comme nous avons eu l´occasion de l´écrire récemment « jamais dans l´histoire de la justice internationale un fleuve n´aura donné lieu à pas moins de trois requêtes différentes présentées en moins de sept ans à la Cour International de Justice de La Haye :

- En septembre 2005 requête du Costa Rica contre le Nicaragua concernant les droits de navigation et droits connexes dans le San Juan ;

- En novembre 2010, requête du Costa Rica contre le Nicaragua concernant le dragage du fleuve San Juan et l´occupation illégale de son territoire ;

- En décembre 2011, requête du Nicaragua contre le Costa Rica en raison de la construction d´une route parallèle au San Juan et à une partie de la frontière terrestre (en tout 160 km) justifiée comme une réponse à l´ « agression » soufferte par le Costa Rica en 2010
».

Il s´agit là d´un détail fort peu remarqué dans la littérature juridique spécialisée, mais qui permet, sans aucun doute, de donner une petite idée de l´état des relations entre les deux Etats riverains du fleuve San Juan durant ces dernières années.

Afin de faciliter quelque peu la compréhension de notre analyse au lecteur peu familiarisé avec les turbulentes relations qu´entretiennent ces deux Etats à propos du fleuve San Juan qui les sépare depuis 1858, nous parlerons successivement de la « première affaire » entre le Costa Rica et le Nicaragua, laquelle a été conclue par la CIJ dans son arrêt du 13 juillet 2009 ; de la « seconde affaire » (objet de la requête déposée par le Costa Rica en novembre 2010) et de la « troisième affaire » (portée à connaissance de la CIJ par le Nicaragua en décembre 2011).

Vu la présence inaccoutumée de ces deux Etats à La Haye ces dernières années, on comprend peut être plus aisément que la CIJ ait considéré opportun de procéder à la jonction de la seconde et de la troisième affaires en cours. On pourrait même avancer que le juge international cherche par ce geste à forcer les deux Etats à trouver un terrain d´entente en matière environnementale, au cœur des deux dernières affaires: cette intention du juge international s´était déjà laissée entrevoir à l´occasion de son ordonnance en indication des mesures provisoires du 8 mars 2011, dans laquelle, à de nombreuses reprises, la CIJ faisait référence à la nécessité de travailler en commun en matière environnementale. Elle a même établi un système « a trois » unique dans l´histoire de la jurisprudence de la CIJ, et qui n´a pas convaincu l´ensemble des juges de la Cour: demandeur/defendeur/Secrétariat de la Convention Ramsar pour ce qui a trait aux questions environnementales dans ce qu´il est convenu d´appeler à partir de cette ordonnance le «territoire litigieux ». On lit en effet dans cette ordonnance que « le Costa Rica pourra envoyer sur le territoire litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés de la protection de l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire est situé; le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention de Ramsar au sujet de ces activités, informer préalablement le Nicaragua de celles-ci et faire de son mieux pour rechercher avec ce dernier des solutions communes à cet égard ». Système tripartite inusité, on attend de voir si l´arbitre « technique » désigné par la CIJ saura assumer un rôle – celui d´arbitre – pour lequel il n´a jamais été conçu. L´expression « solution commune », « travailler en commun » réapparaît dans plusieurs parties du texte de cette ordonnance et dénote l´appel du juge international aux deux Etats afin qu´ils trouvent les mécanismes de concertation, aussi minimes soient ils, en matière environnementale.

LA REACTION DU COSTA RICA A L´APPEL DU JUGE :

A la veille de la lecture de cette ordonnance par la CIJ à la Haye, le Costa Rica adoptait le 7 mars 2011 un Décret Exécutif afin de déclarer dans les 6 provinces frontalières un « état d´urgence » permettant à ses autorités de mener à bien la construction de chemins d´accès au fleuve San Juan; et quelques mois plus tard, d´initier la construction d´une route parallèle au fleuve San Juan dans des conditions fort discutables (« urgence » oblige …). Une poignée d´organisations écologiques du Costa Rica s´est opposé publiquement à de tels travaux réalisés dans de telles conditions, et plusieurs recours pour atteintes à l´environnement furent intentés par des organisations et citoyens costariciens devant la Cour Constitutionnelle du Costa Rica. Le 20 décembre 2011, la Présidente du Costa Rica présentait officiellement devant cette juridiction les raisons pours lesquelles il fallait construire cette route dans le cadre d´un recours présenté par une fondation privée du Costa Rica (action légale fortement critiquée dans un éditorial du La Nación au Costa Rica): le lendemain, le Nicaragua présentait une requête introductive d´instance contre le Costa Rica à La Haye contre la construction de la route parallèle au San Juan. Au plan interne, le recours intenté devant la juridiction constitutionnelle du Costa Rica sera rejeté. Quelques mois plus tard, un autre recours présenté par le professeur Alvaro Sagot ( ) l´un des spécialistes en matière de droit de l´environnement au Costa Rica, contre le Décret Exécutif (mettant notamment en avant l´absence de déclaration de guerre entre les deux Etats, l´absence de rupture des relations diplomatiques et l´absence de proportionnalité entre la longueur de cette route parallèle par et le lieu ayant donné à la situation intervenue en octobre 2010) fut également rejeté par la Cour Constitutionnelle en juin 2012: un autre spécialiste du droit de l´environnement, le professeur Mario Peña a indiqué récemment que tout compte fait, la Cour Constitutionnelle s´est « lavée les mains » en rejetant ce recours ad portas, sans même permettre à l´administration de présenter sa position. Une récente entrevue (décembre 2012) à l´un des responsables indiquant que la « trocha fronteriza » est un «projet de guerre» permet de donner une idée de l´état d´esprit des responsables politiques ayant pris la décision de construire sur près de 160 kilomètres une route parallèle au fleuve San Juan et à une partie de la frontière terrestre entre les deux Etats.

LA JONCTION D´INSTANCES : UN BREF APERÇU :

La tactique contentieuse du défendeur consistant à user de tous les moyens à sa disposition, en particulier les « procédures incidentes » prévues dans le Règlement de la CIJ est bien connue de tous. Des considérations d´opportunité peuvent aussi conduire l´Etat demandeur à en faire usage, notamment afin de répondre à la bergère s´il considère utile de jouer au berger. On doit cependant noter que contrairement à d´autres procédures incidentes (demandes reconventionnelles, mesures conservatoires, exceptions préliminaires, intervention, non comparution), la jonction d´instance est une procédure peu étudiée en doctrine (Note 1). Celle-ci doit d´ailleurs être clairement distinguée d´autre types de jonctions à laquelle procède souvent la CIJ: la jonction de demandes reconventionnelles (Note 2), la jonction d´exceptions préliminaires et de questions liées au fond de l´affaire (Note 3) par exemple. N´ayant eu que quelques occasions sporadiques d´appliquer la jonction d´instances proprement dite (et qui inspirera la rédaction d´un article y consacré dans la version revue et augmentée en 1978 du Règlement de la CIJ), le Costa Rica et le Nicaragua permettent donc, comme ils l´ont fait dans bien des chapitres du droit international (Note 4), d´offrir une nouvelle occasion au droit international d´appliquer et de clarifier la portée d´une règle peu utilisée: ils offrent cette fois au juge de La Haye l´occasion, dans un domaine procédural précis, de revenir sur la portée de l´article 47 de son Règlement. Il convient de rappeler que, dans le cas concret, la CIJ procède de la sorte à la demande du Nicaragua, par 16 voix pour et une contre (celle du juge ad hoc du Costa Rica, l´allemand Bruno Simma). Le juge brésilien Antonio Augusto Cançado Trindade joint une opinion individuelle.

Dans ses deux ordonnances, la Cour souligne qu’elle estime utile de joindre les instances dans ces affaires «conformément au principe de bonne administration de la justice et aux impératifs d’économie judiciaire». Par le passé, la Cour a procédé de façon discrétionnaire – en l´absence de disposition dans son règlement à l´époque - à une jonction d’instances à deux reprises, s´ agissant d´Etats présentant des instances contre le même adversaire: dans l´affaire du Sud-Ouest africain, la CIJ a joint les instances de l´Ethiopie contre l´ Afrique du Sud et celle du Libéria contre l´ Afrique du Sud (à l´époque dénommée officiellement comme « Union sud-africaine ») dans son ordonnance du 20 mai 1961 : L´un des considérants de la CIJ se lit comme suit : « Considérant que les conclusions contenues dans les requêtes sont mutatis mutandis identiques et que les textes mêmes des requêtes sont, sauf sur quelques points mineurs, identique». La rédaction de l´ordonnance indique que la CIJ procède de la sorte motu propio.

De même, dans l´affaire du Plateau continental de la mer du Nord, elle a ordonné la jonction de l´instance présentée par la République Fédérale d’Allemagne contre le Danemark et de la République Fédérale d’Allemagne contre les Pays-Bas dans son ordonnance du 26 avril 1968. Il semble utile de relever que les trois Etats en question avaient signé deux compromis séparés pour soumettre l´affaire à la CIJ (Allemagne/Danemark et Allemagne/Pays-Bas) mais aussi un protocole signé le même jour demandant à la Cour de joindre les affaires. La CIJ précise dans son ordonnance que « Une fois faite la notification prévue au paragraphe précédent les Parties demanderont à la Cour de joindre les deux instances ». Dans cette affaire comme dans la précédente, la Cour conclut que deux Etats font « cause commune » contre un troisième, et procède de la sorte alors que, comme l´indique la CIJ dans son communiqué du 23 avril 2013, « son Règlement ne prévoyait pas expressément cette possibilité ». Il est à noter cependant qu´il s´agissait dans le premier cas de deux cas de requêtes parallèles présentées par différents Etats contre le même adversaire portant sur des matières identiques. Dans le second cas, de deux requêtes présentées par le même Etat contre deux Etats différends et portant sur la même matière. On pourra mentionner que d´autres affaires semblables ont été portées à la connaissance de la CIJ sans qu´une jonction d´instances ait eu lieu : on pense aux deux requêtes contre la France présentée le même jour (9 mai 1973) par la Nouvelle Zélande et par l´Australie, par exemple. On pense également au différend sur la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c/ Islande et République fédérale d'Allemagne c. Islande de 1974 (Note 5) ou encore à la « cause commune » des Etats-Unis et du Royaume Uni contre la Libye dans l´affaire Lockerbie (Note 6).

Malgré le fait que dans son communiqué officiel, la CIJ fait référence aux deux jonctions ordonnées en 1961 et en 1968, le cas de figure est sensiblement différent dans les deux affaires entre le Costa Rica et le Nicaragua: la jonction ordonnée semble constituer une véritable première procédurale, s´agissant de la requête initiale du Costa Rica contre le Nicaragua avec ce que l´on pourrait considérer une contre-requête introductive d´instance présentée une année plus tard par le Nicaragua contre le Costa Rica sur laquelle nous reviendrons.

LES MOTIFS INVOQUÉS PAR LA CIJ POUR JOINDRE LES INSTANCES ENTRE LE COSTA RICA ET LE NICARAGUA:

Selon le communiqué donné par la CIJ, celle-ci observe successivement dans son ordonnance du 23 avril:

« 1) que les deux affaires dont il s’agit opposent les mêmes Parties et portent sur la zone où la frontière commune entre celles-ci suit la rive droite du fleuve San Juan ; 2) que les deux affaires sont l’une et l’autre fondées sur des faits en rapport avec des travaux exécutés sur le fleuve San Juan, le long de ce fleuve ou à proximité immédiate de celui-ci, le Nicaragua se livrant à des activités de dragage du fleuve et le Costa Rica ayant entrepris de construire une route le long de sa rive droite ; 3) que les deux instances ont pour objet les conséquences de ces travaux pour la liberté de navigation sur le San Juan et leur incidence sur l’environnement local et l’accès au fleuve, et qu’à cet égard, les Parties font l’une et l’autre état d’un risque de sédimentation du San Juan ; 4) que, dans les deux affaires, les Parties mettent par ailleurs en avant les conséquences néfastes qu’auraient les travaux menés sur le San Juan ou le long de sa rive pour l’écosystème fragile du fleuve (qui comprend des réserves naturelles protégées) ; et enfin 5) que, dans les deux affaires, les Parties font état de violations du Traité de limites de 1858, de la sentence Cleveland, des sentences Alexander et de la convention de Ramsar ».

On lit également dans le communiqué officiel de la CIJ que « La Cour est d’avis qu’une décision de joindre ces instances lui permettrait d’examiner simultanément la totalité des différents points en litige entre les Parties, qui sont liés les uns aux autres, et notamment toutes questions de droit ou de fait communes aux deux différends qui lui ont été soumis. Selon elle, le fait d’entendre et de trancher les deux affaires ensemble présenterait de nombreux avantages. Enfin, la Cour indique ne pas escompter qu’une telle décision retarderait indûment la procédure au terme de laquelle elle rendra son arrêt dans les deux affaires ».

Les règles environnementales invoquées (et minimisées ou ignorées …) tour à tour par le Costa Rica et par le Nicaragua semblent donc bien être au cœur de cette décision de la Cour. On avait d´ailleurs avancé l´idée d´un exercice (toujours périlleux) qui risquait d´attendre les deux Etats dans les années à venir devant le juge international: celui d´un « parallélisme inverse des formes » (Note 7). Cette jonction permettra à la CIJ de préciser davantage la portée de certaines obligations internationales en matière environnementale, notamment celles relatives à la protection d´un cours d´eau international.

LES EFFETS DE LA JONCTION SELON LA CIJ :

Pour la CIJ, l´idée d´une bonne administration de la justice constitue le fondement de sa décision. Selon elle, « cette jonction a eu pour effet, notamment, la tenue d’une seule série d’audiences dans les affaires concernées, ainsi que le prononcé d’un seul arrêt » ce qui n´est pas un maigre résultat au vu de la sensation de clients-fréquents du Costa Rica et du Nicaragua mentionnée dans les paragraphes antérieurs.

Dans son raisonnement, qui est, selon le communiqué officiel « identique dans les deux ordonnances » datée du 17 avril, la Cour relève d’abord que, aux termes de l’article 47 de son Règlement, elle «peut à tout moment ordonner que les instances dans deux ou plusieurs affaires soient jointes» et que cette disposition lui laisse «une large marge de discrétion».

C´est peu être là que le bas blesse légèrement dans la mesure où nous sommes en présence de deux affaires certes similaires, mais pas parfaitement identiques, du moins du pont de vue géographique. L´une a trait à la présence de forces militaires du Nicaragua dans une zone très précise, Isla Portillos, à l´extrêmité de la frontière entre les deux Etats et aux effets environnementaux de l´opération du dragage de San Juan dans le dernier secteur du San Juan ; l´autre se réfère à la construction d´une route parallèle longue de 160 kilomètres le long du fleuve San Juan et à une partie de la frontière terrestre.

Le texte de l´ordonnance rendu public sur le site de la CIJ le 8 mai dernier indique que le Costa Rica a réagit à cette demande de jonction de la façon suivante : « Par lettre datée du 7 février 2013, le Costa Rica s’est opposé à cette jonction en renvoyant aux raisons précédemment exposées dans ses observations écrites sur la recevabilité des demande reconventionnelles du Nicaragua, déposées en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua le 30 novembre 2012. Il est rappelé que, dans ces observations écrites, le Costa Rica soutient que le Nicaragua «cherche de fait à obtenir la jonction des deux instances» pendantes entre les Parties devant la Cour et qu’une telle jonction ne serait ni opportune au moment présent ni équitable. Il fait notamment valoir que l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne l’exercice de la souveraineté territoriale et que, tant que la Cour n’aura pas statué à cet égard, il «se verra empêché d’exercer sa souveraineté sur une partie de son territoire», tandis que la présente affaire a un objet différent » (cf. texte de l´ordonnance du 17 avril 2013). L´objet du différend n´est pas le même : le Costa Rica a même indiqué aux juges de la CIJ « qu’il n’existe entre les deux affaires aucun lien étroit qui puisse justifier une jonction. En particulier, selon lui, l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne un secteur géographiquement éloigné de la route dont la construction est en cause dans la présente affaire ». C´est peut être là que la démonstration peine quelque peu, car les autorités du Costa Rica ont toujours indiqué dans leurs déclarations officielles vis-à-vis de leur opinion publique que cette route parallèle au fleuve San Juan, plus connue sous le vocable de « trocha fronteriza » est une réponse à l´ « agression » et à l´ « invasion » souffertes en 2010. Nous référons le lecteur à une étude récente de la « trocha fronteriza » (Note 8) expliquant les raisons données par les autorités officielles du Costa Rica pour justifier cette route et où l´on retrouve cette différence entre le discours officiel vis-à-vis de l´opinion publique nationale, et celui destiné à la communauté internationale.

JONCTION D´INSTANCES OU JONCTION D´INSTANCE ET DE CONTRE INSTANCE ?

La formule utilisée dans le règlement laisse apparaître le pouvoir discrétionnaire dont s´est doté la Cour pour ordonner ou refuser la jonction. Il est à noter nonobstant que le Nicaragua avait dès le départ émis cette possibilité. Dans le texte de sa requête introductive d´instance du 21 décembre 2011, on y lit que : « 56. Le Nicaragua n’ignore pas que le substrat juridique et factuel de la présente affaire est lié à l’affaire pendante relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua). Il se réserve le droit de déterminer à un stade ultérieur de la présente procédure, après plus ample examen de l’autre affaire pendante, s’il convient de demander la jonction des deux instances ».

Il est clair que la discussion publique au Costa Rica sur le fait que cette route parallèle au San Juan s´est faite sans aucune étude d´impact environnemental sous prétexte d´une « urgence » décrétée près de 5 mois après la crise d´octobre 2010 a très probablement attiré l´attention du Nicaragua. Les règles internationales environnementales invoquées par le Costa Rica pour le dragage du fleuve San Juan appliquent, en théorie, pour tout projet susceptible de causer un dommage transfrontalier environnemental sur le territoire d´un autre Etat. Une route parallèle au fleuve San Juan, longue de 160 kilomètres, construite dans des conditions discutables (notamment lorsque les prises de vues aériennes indiquent que le Costa Rica n´a pas procédé à respecter les zones de protection du fleuve stipulées dans sa propre législation) a très probablement attiré davantage l´attention du Nicaragua et celles de ses conseillers juridiques. Sentant l´aubaine proche, au vu des déclarations de certaines autorités du Costa Rica entre novembre et décembre 2011, le Nicaragua annonçait donc dès le dépôt de la requête introductive d´instance l´intention voilée de sa manœuvre: sa requête introductive d´instance masquait en réalité une contre-requête en vue d´obtenir la jonction des deux instances. Bien qu´invoquant des dommages environnementaux au fleuve San Juan, le Nicaragua n´a pas accompagné sa requête d´une demande d´indication de mesures conservatoires: il laisse la possibilité de les demander dans un paragraphe antérieur de sa requête (au paragraphe 55). C´est donc sans surprise que le Nicaragua demanda à la CIJ de joindre les deux instances en décembre 2012, et c´est plutôt la réponse de la CIJ à cette demande qui peut être considérée surprenante: loin des cas de « cause commune » d´Etats demandeurs précités de 1961 et de 1968, jamais un défendeur n´avait réussi à greffer sur la requête initiale une contre-requête. Une façon de rééquilibrer la situation du défendeur, toujours désavantageuse car assimilée à celui d´ « être assis sur le banc des accusés » (Note 9) et qui se retourne cette fois complètement à son avantage.

Un auteur avait émis la conclusion suivante pour ce qui est de la demande reconventionnelle qu´il nous semble pertinente dans l´analyse de cette jonction obtenue par le Nicaragua : « Est-ce-une économie de procès (comme l´affirme la Cour dans une ordonnance de 1997) qui évite l´introduction d´une nouvelle instance et qui permet, de plus, au juge d´avoir une vision plus large du différend ou est-ce à l´inverse, un moyen de prolonger celui en cours ? »

Les autorités du Costa Rica avaient réagi dès le mois de janvier 2013 (par la voix du Vice Ministre des Relations Extérieures) à la demande de jonction du Nicaragua en indiquant son caractère dilatoire. A peine connue la décision de la CIJ de joindre les deux instances, elles ont une nouvelle fois réagi, par la voix du Ministre des Relations Extérieures, dénonçant la « tactique dilatoire » du Nicaragua. L´analyse que font les autorités du Costa Rica se limite au facteur temps proprement dit : or, plus qu´une à une dilation, c´est à une véritable dilution de l´affaire initiale à laquelle procède la Cour, dont profitera aisément le défendeur original, en l´occurrence le Nicaragua. Par ce tour de passe-passe, le Nicaragua se retrouve, tout comme le Costa Rica, dans une situation de parfaite égalité : les deux Etats sont à la fois demandeur et défendeur. Afin de ne pas blesser les susceptibilités (voir par exemple article publié le 5 mai dernier para l´un des conseillers juridiques du Costa Rica), on se bornera à dire que la manœuvre du Nicaragua s´avère plutôt concluante (note 10).

CONCLUSIONS :

La CIJ n´avait pas fait preuve d´un zèle excessif lors de son premier arrêt de 2009 concernant la toute première affaire jugée entre le Costa Rica et le Nicaragua: l´œil avisé de la Sentinelle de la Société Française pour le Droit International (SFDI) fut sans complaisance lors de la lecture de l´arrêt et le Professeur Weckel parlait même d´un « devoir de vacances bâclé » en indiquant qu´ « on n'a jamais vu décision aussi mal rédigée ! Le constat est totalement inattendu et, à vrai dire, proprement incroyable. A la lecture des motifs on découvre que certaines conclusions ne sont même pas étayées ou alors qu'elles le sont d'une manière si sommaire ou elliptique qu'elles apparaissent fausses » et se posait la question suivante : « Que penser, que dire de ce devoir de vacances bâclé ? L'arrêt du 13 juillet 2009 ne mérite pas un commentaire » ( ).

Il faut espérer qu´avec cette jonction d´instances opérée par la CIJ, le travail qui l´attend ne sera cette fois pas « bâclé », et que le juge international prendra le temps procéder à une analyse bien plus complète et détaillée des arguments des deux parties. A noter que la première affaire de 2009 n´a pas vraiment contribué à apaiser les relations entre le Costa Rica et le Nicaragua : notifiée aux deux Parties en juillet 2009 par la CIJ, celles-ci n´ont par cru bon de se réunir pour accorder la mise en place conjointe de son contenu. Suite à une "tournée" du Vice Ministre du Costa Rica dans les localités frontalières du Costa Ric en août 2009 , afin d´ expliquer aux autorités locales la portée de l´arrêt, le Nicaragua adoptait le 24 septembre 2009 un Décret Exécutif portant sur la règlementation relative à la navigation sur les eaux du San Juan et sur la création d´une commission interinstitutionnelle chargée de veiller à son application.

La jonction d´instances ordonnées par la CIJ ouvre également quelques questions de détails qu´il sera intéressant de suivre.

Intitulé de la « nouvelle » instance : La « nouvelle » affaire, résultat de cette étrange jonction, mériterait pour le moins un nouvel intitulé que devra lui trouver la CIJ. La parenthèse qui suit l´intitulé indiquant la qualité de demandeur et celle de défendeur attirera sûrement l´attention. Certains observateurs s´étaient d´ailleurs étonnés du titre officiel donné par la CIJ pour la seconde affaire : les griefs du Costa Rica relatifs aux effets du dragage du San Juan et à l´occupation de son territoire n´ont pas semblé émouvoir grandement la CIJ, qui, sans même attendre les arguments du Nicaragua l´avait baptisé « Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière » en novembre 2010. Toute autre a été la réaction de la Cour pour intituler officiellement l´affaire soumise par le Nicaragua : les griefs du Nicaragua portaient sur les dommages environnementaux provoqués par la route parallèle au fleuve San Juan et l´intitulé officiel de l´affaire choisi para la CIJ est le suivant : « Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan ».

Juge ad hoc. Le sort d l´un des juges ad-hoc du Costa Rica sera intéressant à suivre : alors que le Nicaragua a maintenu comme juge ad hoc le juge français Gilbert Guillaume pour la première, la seconde et la troisième affaires (une longue reconnaissance à la tradition juridique française qu´on lui retrouve dans l´équipe de conseillers qui l´accompagne depuis l´arrêt historique contre les Etats-Unis de 1986), le Costa Rica avait désigné pour la première affaire le brésilien Antonio Cançado Trindade, pour la seconde le sud africain John Dugard, et pour la troisième affaire l´ancien juge allemand à la CIJ. Bruno Simma. A noter que l´élection comme juge titulaire à la CIJ en décembre 2008 du juge Antonio Cançado Trindade n´a pas conduit le Costa Rica à désigner un nouveau juge ad hoc. Etant donné que les joutes oratoires ont eu lieu quelques mois après au mois de mars 2009 (dont la clôture signifie le moment de la procédure où le rôle des juges ad hoc dans le débat interne « inter pares » bat son plein), on s´interrogera sur le point de savoir si l´absence d´un juge ad hoc du Costa Rica pendant le délibéré et la phase d´élaboration de l´arrêt rendu en juillet 2009 n´expliquerait pas les vides décelés dans l´arrêt du 13 juillet 2009 par le Professeur Weckel.

Ces quelques détails de forme feront sans aucun doute l´objet de nombreux commentaires et réflexions de la part de la doctrine dans des revues juridiques spécialisées. Fin connaisseur des relations tumultueuses entre le Costa Rica et le Nicaragua, l´ancien Ministre des Relations Extérieures du Costa Rica Bruno Stagno (2006-2010) ne mâche pas ses mots sur la suite à venir: "Con estas decisiones, la CIJ confirma que el 8 de mayo del 2014 la administración Chinchilla le estará heredando un problema surgido en parte de su propia ingenuidad e ineptitud a la próxima administración" (Bruno Stagno, "Una de cal", La República, 6 mai 2013). Pour l´heure, avec cette étrange décision annoncée par la CIJ le 23 avril, la jonction d´instances retrouve, on en est presque sûrs, sa place comme objet d´étude.



NOTES



Note 1: Une récente étude sur les procédures incidentes à la CIJ omet même sa mention. Cf. SOREL J.M. et POIRAT F., Les procédures incidentes devant la Cour Internationale de Justice : exercice ou abus de droit ?; Paris, Pédone, Collection Contentieux International, 2001.

Note 2: Cf. par exemple KERBRAT Y., De quelques aspects des procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice : les ordonnances des 29 novembre 2001 et 10 juillet 2002 dans les affaires des Activités armées sur le territoire du Congo », AFDI 2002, pp. 343-361, p. 344.

Note 3: Cf. par exemple LANG J., La jonction au fond des exceptions préliminaires devant la CPIJ et la CIJ, Paris, Editions Techniques 1968.

Note 4: Les développement relatifs à la règle contenue dans l´article 46 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités et qui porte sur la régularité du consentement en droit des traités obligent de nombreux auteurs de manuels de droit international public à faire référence à la sentence arbitrale rendue par l´Arbitre Grover Cleveland en 1888 entre le Costa Rica et le Nicaragua. Cf. par exemple QUOC DINH N, DAILLIER P. et PELLET A., Droit International Public, LGDJ, 1994, p. 191. Cette sentence se base su un rapport du Secrétaire d´Etat américain de l´époque, Georges Rives, qui a également fait preuve d´une vision anticipée de ce qu´il est convenu d´appeler l´acquiescement en matière territoriale en indiquant que le Nicaragua avait perdu la possibilité de réclamer la validité du traité de 1858 en 1886 au motif que : « These views are strengthened by a consideration of the evidence aduced in the part of Costa Rica to prove acquiescence by Nicaragua for ten tor twelve years in the validity of the treaty » et que « the fact of approval being established, the time of approval is immaterial, provided the other party by its acquiescense has seen fit to waive delay » (p. 1963) Cf. texte du rapport de G. Rives disponible dans MOORE J.B., History and digest of of the international arbitration to which the United States have been party, Washington, Government Office Printing, 1898, Vol. I, p. 1959

Note 5: Cf. FAVOREU L. , « Les arrêts de la Cour Internationale de Justice relatifs à la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c/ Islande et République fédérale d'Allemagne c. Islande — Arrêts du 25 juillet 1974) », AFDI, 1974, pp. 253-285. Voir sur ce point précis une référence à un rejet de demande de jonction d´instance dans cette affaire que fait l´auteur, pp. 260-261.

Note 6: Voir à ce sujet GUILLAUME G., “La cause commune devant la Cour Internationale de Justice”, in GUILLAUME G., La Cour Internationale de Justice à l´aube du XXI ème sicle : regard d´un juge, Paris, Pédone, 2003, pp. 125-149.

Note 7: Cf. notre modeste note: BOEGLIN N., “Alcances de la demanda en La Haya de Nicaragua contra Costa Rica en relación con la de Costa Rica contra Nicaragua referente al dragado: ¿ejercicio de paralelismo inverso?”; Revista Ambientico, (UNA), Núm. 221, Marzo 2012, pp. 26-30. Disponible sur ce lien.

Note 8: Cf. BOEGLIN N., “La denominada trocha fronteriza desde la perspectiva internacional”, Revista Estudios, Universidad de Costa Rica (UCR), abril 2013. Texte disponible ici.

Note 9: On peut à ce stade rappeler ici les mots du juge brésilien à la CIJ Francisco Rezek indiquant, pour ce qui est d´une autre procédure incidente (les demandes reconventionnelles) que “ dans plusieurs langues latines, le mot utilisé pour désigner le “défendeur » est le même que celui utilisé pour désigner l´ »accusé » en procédure pénale. Or il est politiquement insupportable pour un Etat souverain- c´est déjà difficile pour une personne naturelle- de se voir placer dans cette condition, sous cette étiquette d´Etat défendeur, lorsqu´il entend aussi avoir des reproches sérieux à opposer à l´auteur de l´action, à l´Etat demandeur. Il existe des cas donc des situations où la reconvention est politiquement indispensable ». Cf. SOREL J.M et POIRAT F., op. cit, p. 100.

Note 10: Cf. modeste note sur les propos quelque peu inélégants et les insinuations gratuites du même ordre tenus par l´un des conseilliers juridiques du Costa Rica, Arnoldo Brenes Castro.



Cette note a été publiée dans le Bulletin Sentinelle de la SFDI (Société Française pour le Droit International), Bulletin du 5 mai 2013 ainsi que dans Le Monde Du Droit.

jueves, 16 de mayo de 2013

COSTA RICA / NICARAGUA: ESTRATEGIA PROCESAL EN LA HAYA. UN BREVE BALANCE



Foto: El profesor Alain Pellet (Francia) asesor de Nicaragua, gastando alguna broma con el Embajador de Costa Rica en los Paises Bajos en La Haya, Jorge Urbina. Entre ambos, el profesor James Crawford (Australia), y más al fondo Marcelo Kohen (Argentina), asesores de Costa Rica / Foto tomada durante las audiencias de enero del año 2011 por AP Associated Press





Desde el pasado 6 de mayo están disponibles en el sitio de Corte Internacional de Justicia las dos providencias tomadas por esta el 17 y el 18 de abril en relación a los casos pendientes de resolución entre Costa Rica y Nicaragua: en la primera (objeto de un comunicado de prensa del 23/04/2013), la CIJ procedió a la acumulación de ambas procedimientos (relacionados con la demanda de Costa Rica contra Nicaragua por el dragado y la ocupación ilegal del territorio, presentada en noviembre del 2010; y con la de Nicaragua contra Costa Rica por la denominada “trocha fronteriza” presentada en diciembre del 2011). Mientras que en la segunda del 18 de abril (hecha pública tan solo el 1/05/2013), la Corte procedió a rechazar varias de las demandas reconvencionales presentadas por Nicaragua tendientes a ampliar el tema en discusión ante los jueces de La Haya: se trata de una figura procesal que permite al demandado (según el Art. 80 del reglamento de la CIJ) en el momento de dar a conocer su contramemoria, presentar nuevos puntos que tengan algún grado de conexidad con el asunto en discusión (Nota 1). Se lee en un trabajo de reciente que « En lo que atañe a la conexidad jurídica o de derecho, se debe tomar en cuenta el “objetivo jurídico” de cada una de las acciones intentadas por las dos partes“ (traducción libre del autor de “Quant à la connexité juridique ou de droit, il s’agit de tenir compte du « but juridique » de chacune des actions intentées par les deux parties”) (Nota 2). Estas demandas reconvencionales solicitadas por Nicaragua figuraban en la contramemoria que presentó en agosto del 2012. El calendario de la CIJ para dar a conocer los alcances de estas dos decisiones no coincide con el calendario sobre este tema en Costa Rica, ya que desde el 23 de abril, Costa Rica anunció, mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, el resultado de ambas decisiones.

Breve balance: Costa Rica logró que varias de las demandas reconvencionales fueran rechazadas por la CIJ, en particular una relacionada con supuestos derechos exclusivos de Nicaragua en la bahía de San Juan del Norte (bahía común según el tratado limítrofe de 1858) y otra sobre supuestos derechos de navegación en el río Colorado (río que fluye en territorio costarricense). Nicaragua por su parte logró la acumulación de ambos procedimientos en uno solo (prevista en el artículo 47 del Reglamento). El texto de la demanda presentada en diciembre del 2011 anunciaba ya (punto 56) la maniobra al precisar que Nicaragua “se reserva el derecho de determinar en una etapa posterior del presente procedimiento, y después de un mayor examen del otro caso pendiente, si conviene solicitar la acumulación de ambas demandas” (traducción libre del autor). La ausencia de solicitud formal de medidas provisionales hecha al momento de presentar su demanda (o en los meses posteriores) develaba sutilmente la clara intención de Nicaragua con esta demanda: la de desacreditar todos los argumentos basados en consideraciones ambientales presentados por parte de Costa Rica en el caso del dragado mediante una acumulación(ver modesta nota publicada en Francia al respecto) Al conocer el contenido de esta decisión de la CIJ, las autoridades de Costa Rica se han referido a ella como resultado de una táctica dilatoria de Nicaragua. No obstante, además de la dilación del calendario previsto para el primer caso, es a una verdadera dilución del caso inicial a la que procede la Corte.

Interrogantes procesales: No existe precedente alguno en la jurisprudencia de la CIJ referente a semejante acumulación de procedimientos. En el pasado la Corte procedió a acumular demandas similares de Estados demandantes contra un mismo Estado: se trata de la acumulación ordenada en 1961 de los procedimientos incoados por Etiopía y por Liberia cada una por separado contra África del Sur en los años 60 en el asunto del “Suroeste africano”; y de la acumulación de las demandas ordenada en 1968 de Alemania contra Dinamarca y de Alemania contra Países Bajos en el asunto de la “Plataforma continental en el mar del Norte” a solicitud expresa de los tres Estados. En razón de esta verdadera "première" procesal, cuyo efecto ha sido analizado como "claramente perjudicial para los intereses nacionales" (según el ex Canciller Bruno Stagno en su artículo "Una de Cal", La República, 6 de mayo del 2013). nos podemos interrogar sobre cuál podría ser el título oficial del “nuevo” caso resultado de dicha acumulación. Recordemos que al presentar su demanda Costa Rica en noviembre del 2010, y sin tan siquiera oír la CIJ los descargos de Nicaragua, esta decidió en diciembre del 2010 denominarla «Algunas actividades realizadas por Nicaragua en la región fronteriza”. Distinta fue la reacción de la CIJ al titular oficialmente la demanda de Nicaragua como «Construcción de una ruta paralela en Costa Rica a lo largo del Río San Juan». Adicional a ello, la nomenclatura oficial de la CIJ incluye entre paréntesis el nombre del demandante y del demandado. Esta acumulación de procedimientos en uno solo en el que ambas partes son a la vez demandante y demandada exigirá posiblemente un esfuerzo de creatividad. Leemos en la decisión referida a la acumulación que Costa Rica “mediante carta del 7 de febrero del 2013, se opuso a esta acumulación refiriendo a las razones expuestas en sus observaciones escritas sobre la admisibilidad de las demandas reconvencionales de Nicaragua depositadas en el marco del caso Costa Rica contra Nicaragua” y que para Costa Rica “el presente caso tiene un objeto diferente”. Pese a ello, la Corte aceptó esta solicitud de acumulación por 16 votos a favor y uno en contra (el juez ad hoc de Costa Rica, el alemán Bruno Simma).

Conclusión. Como lo habíamos ya indicado, ir a La Haya supone un delicado ejercicio procesal. Vivimos en una sociedad que con mucha naturalidad tiende a subestimar a Nicaragua en muchos campos de la actividad del Estado. No obstante, hay un campo preciso en el que Nicaragua puede presumir ante la comunidad internacional y es en el arte de litigar en La Haya. Después de ridiculizar a EEUU en 1986 con un fallo histórico de la CIJ, logró el pasado mes de noviembre del 2012 un fallo muy favorable contra Colombia, llevando incluso a las autoridades colombianas a denunciar el Pacto de Bogotá suscrito en 1948. El no reconocer a tiempo las debilidades del equipo de Colombia ante la batería de juristas del equipo contrario posiblemente contribuyó a que la sorpresa causada por el fallo de la CIJ sea aún mayor en Bogotá.





Nota 1: La primera vez que se recurrió a esta herramienta procesal ante la CIJ fue en el asunto “Derecho de Asilo” (Perú c. Colombia) en 1950 en relación al asilo otorgado por Colombia al político Victor Haya de la Torre en su embajada en Lima. En 1997, la tercera demanda reconvencional presentada por Bosnia contra Serbia-y-Montenegro en el asunto “Aplicación de la Convención para la la prevención y represión del crimen de genocidio” fue aceptada por la CIJ mediante una providencia, reiniciando así el interés por parte de los Estados desde entonces por esta figura procesal. Remitimos al lector al artículo en línea del profesor Xavier Pons Rafols, “La renovada actualidad de las demandas reconvencionales ante el Tribunal Internacional de Justicia”.

Nota 2: Véase Hadi Azari, “Les demandes reconventionnelles devant la Cour Internationale de Justice”, Tesis de Doctorado, Universidad Panthéon-Assas, 2012, p. 320.



Esta nota fue editada bajo la forna de un artículo en la edición del 14 de mayo del 2013 del Diario La Extra, y una versión ampliada fue editada en la edición del 15 de mayo del 2013 de Costa Rica Hoy así como en la versión de Informatico del 20 de mayo del 2013.

domingo, 5 de mayo de 2013

BALANCE DE DECISIONES DE LA HAYA POR PARTE DE ASESOR LEGAL DE COSTA RICA

En el día de hoy, uno de los asesores-consultores legales que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica dedicados a la asesoría y a la defensa legal de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) externó, en un articulo de opinión titulado "El estado actual de los casos ante la CIJ" sus valoraciones personales en relación a las recientes decisiones de la la CIJ en los casos pendientes de resolución entre Costa Rica y Nicaragua en La Haya.

Se trata de un balance sobre las dos recientes decisiones de la CIJ anunciadas ese y el pasado mes, a saber, la acumulación de demandas anunciada por la CIJ el 23 de abril del 2013 y el rechazo por la CIJ de varias de las demandas reconvencionales solicitadas por Nicaragua anunciada el pasado 1ero de mayo del 2013 por la CIJ mediante comunicado oficial. Los textos de ambas decisiones y las opiniones individuales o separadas de algunos de los jueces están disponibles al público desde el Lunes 6 de mayo del 2013 en el sitio oficial de la CIJ, es decir día después dela publicación de dicho artículo.

El antes mencionado análisis es hecho desde la perspectiva de quiénes asesoran como consultores a los diplomáticos que defienden los intereses de Costa Rica - y que posiblemente querrán seguir haciéndolo -. La lectura de este artículo permite por lo demás dar una idea del grado de susceptibilidad de los responsables de asesorar a Costa Rica en La Haya. Incluye no obstante varios errores graves de apreciación, así como insinuaciones "ad hominem" gratuitas (y de una valía muy relativa) a las que nos hemos venido acostumbrando desde hace ya algunos años: esta vez no obstante, las insinuaciones son mayores que en ocasiones anteriores. Hacemos notar que en vez de contra argumentar el contenido de artículos publicados en distintos medios digitales con alguna opinión jurídica que refute los planteamientos hechos por académicos (o bien, si es tan diligente, escribiendo algún comentario a estos en los medios digitales que permiten debatir de su contenido en la sección "comentarios"), el asesor legal / consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (que suscribe su artículo como "abogado" y ya no como "abogado de Costa Rica" como en ocasiones anteriores - ver artículo del 2011) prefiere hacerlo desde un articulo de opinión; refiere de forma indirecta, sin citar a ningún autor en particular, incluye referencias erróneas y otros datos sumamente aproximativos, referencias a correos electrónicos y a artículos publicados en la prensa en Nicaragua. Añade, al final, para cerrar, los argumentos "ad hominem" precitados cuya valía, es, como dicho anteriormente, relativa. Todo ello denotando una profunda irritación. Para dar tan solo unos pocos ejemplos, nuestro artículo sobre el rechazo de las demandas reconvencionales solicitadas por Nicaragua publicado en un medio digital la semana pasada espera (ansioso) alguna refutación de quiénes no compartan su contenido o consideren que contenga algún error. De igual manera el artículo "El río San Juan y el río Colorado: Breve reseña histórica y jurídica" del mes de febrero del 2013 espera (ansioso) algún comentario crítico de un estudioso como el señor Arnoldo Brenes Castro. Lo mismo podemos decir en relación al artículo publicado en marzo del 2011 y titulado "La decisión de la CIJ del 8 de marzo: balance y perspectivas"

Invitamos desde ya al distinguido asesor/ consultor a refutar con argumentos críticos las notas de este modesto blog (para ello está prevista la sección "comentarios"). Las que dieron lugar a artículo de opinión editados en algunos medios de prensa digitales en días recientes pueden ser comentadas de igual manera o refutadas. Ojalá lo haga de frente, con valentía, y manteniendo, si ello está en sus posibilidades, la cordura: ello con el fin de mantener un debate público de altura, que es el que se merece la opinión pública costarricense ante lo que está sucediendo en La Haya.





Nota 1: contrario a lo que escribe el señor Arnoldo Brenes Castro en su artículo, la nota "Toda la normativa ambiental de Costa Rica fue violada en la Trocha 1856" fue publicada en un medio costarricense el 26 de abril del 2013 y también ahí se nota la ausencia de comentarios críticos a lo planteado por tres académicos de la UCR por parte del señor Arnoldo Brenes Castro. El hecho que esta nota sobre la denominada "trocha fronteriza" fuera luego reproducida total o parcialmente en otros medios en Nicaragua con títulos similares es síntoma de la época en la que vivimos en la que información fluye libremente, y que pareciera descubrir el diligente jurista costarricense.

Nota 2: A cuatro días de publicado, los representantes de una de las tres entidades estudiantiles organizadoras del evento, quiénes se han sentido ofendidos por las insinuaciones gratuitas del señor Arnoldo Brenes Castro publicaron en ese mismo medio un artículo titulado: "Extrañas e imprecisas aseveraciones", desdiciendo públicamente al distinguido abogado. Esperamos (ansiosos) que el distinguido abogado tenga, como mínimo, la valentía de disculparse públicamente con ellos.

miércoles, 1 de mayo de 2013

COSTA RICA /NICARAGUA: CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ) ANUNCIA QUE DESESTIMA VARIAS DEMANDAS RECONVENCIONALES PRESENTADAS POR NICARAGUA



Foto: El profesor Alain Pellet (Francia) asesor de Nicaragua, gastando alguna broma con el Embajador de Costa Rica en los Paises Bajos en La Haya, Jorge Urbina. Entre ambos, el profesor James Crawford (Australia), y más al fondo Marcelo Kohen (Argentina), ambos asesores de Costa Rica / Foto tomada durante las audiencias de enero del año 2011 por AP Associated Press



En el día de hoy, mediante un comunicado de prensa oficial, la CIJ anunció que decidió desestimar varias de las demandas reconvencionales presentadas por Nicaragua en el marco de la demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua en noviembre del año 2010 (dragado y ocupación ilegal del territorio). Ver texto del comunicado en inglés y en francés). Las demandas reconvencionales son las figuras procesales que entran en la categoria de "incidentes procesales" (como por ejemplo las excepciones preliminares, la intervención, las medidas provisionales, la acumulación de demandas, el desistimiento, o la no comparecencia); las demandas reconvencionales están previstas en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ: se trata de una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar los términos del caso en estudio, siempre y cuando tenga algún grado de conexidad con el tema. En este caso, se trata de las demandas reconvencionales presentadas por Nicaragua en su contramemoria en relación a la demanda de Costa Rica por el dragado del río San Juan y la ocupación ilegal de Isla Portillos. Recordemos a este respecto los tiempos del procedimiento contencioso acordados por las partes en este caso: la demanda inicial de Costa Rica contra Nicaragua fue presentada en noviembre del 2010 ante la CIJ, la memoria de Costa Rica lo fue el 5 de diciembre del 2011, y la contramemoria por parte de Nicaragua fue presentada el 6 de agosto del 2012. El artículo 80 del Reglamento de la CIJ establece que: "Subsección 3. Reconvención Artículo 80 1. La Corte sólo podrá admitir una demanda reconvencional si entra dentro del ámbito de su competencia y tiene conexión directa con el objeto de la demanda de la otra parte. 2. La demanda reconvencional se formulará en la contramemoria de la parte que la presente y figurará entre las conclusiones contenidas en ella. Independientemente de la decisión que adopte la Corte, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 45 del presente Reglamento, sobre la presentación de nuevos alegatos por escrito, se preservará el derecho de la otra parte a presentar sus opiniones por escrito sobre la demanda reconvencional en un alegato adicional. 3. Si se opone una excepción con respecto a la aplicación del párrafo 1 o si así lo estima necesario, la Corte adoptará una decisión al respecto después de haber oído a las partes".

Como se puede apreciar, el margen de apreciación de la CIJ es bastante amplio y la CIJ no toma una decisión sino después de oir a ambas partes. De ser admitida alguna demanda reconvencional, permite a la parte demandada obtener un reequilibrio (que puede llegar a ser sustancial) en relación a la demanda inicialmente presentada en su contra por la otra parte. Referimos para mayor detalle al analisis de Xavier Pons Rafols. Un connotado y experimentado asesor en La Haya como el profesor francés Jean-Pierre Queneudec, no dudo en escribir que "En el orden internacional, es inevitable que, para un Estado, el estar en la posición de parte demandada presente muchas veces la incómoda situación de sentirse acusado en el procedimiento. Desde este punto de vista, la introducción de una demanda reconvencional permite atenuar un poco esta perspectiva y aparece como un medio para la parte demandada de "rehabilitarse" " (Nota 1)

En este caso, la CIJ decidió desestimar la primera demanda reconvencional presentada por Nicaragua (relacionada a la responsabilidad internacional de Costa Rica por daños al río San Juan causados por la construcción de una ruta paralela a este) al haber unido el día anterior (17 de abril) ambas demandas en una sola (según anuncio oficial hecho el pasado 23 de abril). Desestima la segunda y tercera demandas reconvencionales presentadas por Nicaragua (en relación a pretender la exclusividad de los derechos soberanos en la Bahía de San Juan del Norte, bahía común según el tratado de 1858, y en relación a derechos de navegación en el río Colorado) por no tener conexidad directa con las dos demandas en estudio unidas en una sola el 17 de abril y hecha pública el 23 de abril en La Haya. La cuarta demanda reconvencional es una solicitud de Nicaragua para que Costa Rica respete las medidas provisionales ordenadas el 8 de marzo del 2011, la cual es de igual manera rechazada al ser parte de la demanda inicial en examen.



Nota 1: Traducción libre al español de "Dans l´ordre international, il est indéniable que, pour un Etat, être dans la position de défendeur présente souvent le desagrément de se sentir en situation d´accusé dans le procès. De ce point de vue, l´introduction d´une demande reconventionnelle permet de renverser un peu les perspectives et apparaît comme un moyen pour le défendeur de se "réhabililiter". Véase QUENEUDEC J.P., "Exposé", SOREL J.M. y POIRAT F., Les procédures incidentes devant la Cour Internationale de Justice : exercice ou abus de droit ?; Paris, Pédone, Collection Contentieux International, 2001, pp. 102-103, p. 102

El comunicado de prensa la cancillería de Costa Rica del 23 de abril en relación a la acumulación de ambas demandas hacia también referencia a esta información difundida tan solo hoy 1ero de mayo por la CIJ, en los siguientes términos.

Texto del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica con fecha del 23 de abril del 2013:

La Corte Internacional de Justicia rechaza contrademandas de Nicaragua, incluida la pretensión de navegar en el río Colorado, y dictar medidas cautelares por camino fronterizo. 23/04/2013 05:01 PM

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en la Haya, Reino de los Países Bajos, ha informado su decisión de rechazar las contrademandas presentadas por Nicaragua en el marco del caso por la ocupación de Isla Portillos (“Ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronteriza--Costa Riva v. Nicaragua)”.

Asimismo, la CIJ informó su decisión de rechazar la indicación de Medidas Provisionales por iniciativa propia (proprio motu) en el caso del Camino Fronterizo (“Construcción de un camino en Costa Rica a lo largo del río San Juan--Nicaragua v. Costa Rica)”, solicitada por Nicaragua, por considerar que el caso no ameritaba el uso de dicho poder de la Corte.

Finalmente, la CIJ anunció su decisión de reunir los dos casos que actualmente se conocen por parte de ese Tribunal bajo un solo expediente, considerando que hay identidad de sujetos y de derecho, y además porque esto asegura la economía procesal, según indica la propia Corte. La CIJ anunció en su comunicado de hoy, sin embargo, que esto de ninguna forma conducirá a un retardo innecesario en la decisión del alto Tribunal.

Entre las cuatro contra-demandas de Nicaragua que fueron rechazadas se incluyen un reclamo de libre navegación en el costarricense río Colorado, así como una declaración de que Costa Rica había perdido cualquier derecho sobre la bahía común de San Juan del Norte. La CIJ consideró que son inadmisibles dentro de los procedimientos actuales.

Como consecuencia de la unión de ambos casos, al final del proceso se tendrá una sola audiencia oral para discutir todos los temas planteados. Ya la fase escrita del caso “Ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronteriza está terminada, y Costa Rica deber presentar en diciembre de este año su contra-memoria para el caso “Construcción de un camino en Costa Rica a lo largo del río San Juan”. Si no hay segunda ronda escrita para este caso, se deberá esperar que la CIJ fije fecha para las audiencias orales de ambos casos.

Comunicación Institucional

(2632 CIJ contrademandas y medidas cautelares) Martes 23 de abril del 2013








La presente nota fue publicada en la edición del 1ero de mayo de Cambio Politico.